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07/11/11

Introduction au Droit

Les bases du droit international public, du droit international humanitaire et des droits de l’homme (ou droits humains)

Le droit international (public) Le droit international humanitaire Le droit international relatif aux droits de l’homme, ou droits humains

1. Le droit international (public)

Le droit international public régit les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations internationales et les autres sujets, dont la place en droit international est de plus en plus importante (les récents développements du droit international humanitaire, des droits de l’homme et du droit commercial international font penser que les individus et les multinationales peuvent être perçus comme des sujets du droit international public).

1.1. Les sources du droit international

Le droit international et son application n’appartiennent pas à une seule entité/ L’ONU par exemple, n’est qu’un des acteurs du système. Les principaux sujets de droit (les Etats) sont aussi les principaux créateurs du droit.

Le droit international a trois sources principales :

les traités internationaux, qui contiennent les obligations que les États acceptent expressément et volontairement.

la coutume, qui dérive d’une pratique effective des États accompagnée de l’opinio juris, c’est-à-dire la conviction des États que cette pratique est exigée par la loi.

les principes généraux du droit, qui sont communément reconnus par les principaux systèmes légaux à travers le monde.

Il faudrait ajouter à ces trois sources mentionnées à l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ, organe juridictionnel de l’ONU), les déclarations unilatérales, la doctrine et la jurisprudence

1.2. Les normes impératives en droit international (jus cogens)

Il n’y a en principe pas de hiérarchie entre ces sources, cependant la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dans ses articles 53 et 64 semble reconnaître une certaine hiérarchie des normes internationales. Cette hiérarchie est justifiée par ce que les spécialistes du droit international appellent le jus cogens. Les normes de jus cogens sont impératives et priment sur toute autre norme internationale telle que le traité. Aucun Etat ne peut en aucune occasion, violer une norme de jus cogens, et ces normes font partie du droit coutumier, et n’ont pas besoin d’avoir été expressément accepté par un Etat dans un traité. Par exemple, l’interdiction du crime de génocide est une norme de jus cogens.

1.3. La relation entre le droit international et le droit interne

La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel : l’une des deux normes doit-elle primer sur l’autre ? Il existe deux positions théoriques :

la position moniste : les règles du droit international et les règles du droit interne s’assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon les principes de la hiérarchie des normes (théorisée par Hans Kelsen, et d’autres). Cette organisation peut prendre la figure d’une domination du droit international sur le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la Constitution nationale.

la position dualiste ( théorisé par Dionisio Anzilotti et d’autres) : le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques distincts, sans relation de subordination de l’un envers l’autre. La séparation est possible parce que l’un a pour sujet les États et les organisations internationales, tandis que l’autre ne concerne que les individus.

Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l’autorité de la loi qui les a intégrés dans l’ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) : ils ont une position spécifique, qui est en l’occurrence supérieure aux lois internes. Mais la loi interne doit être en accord avec le droit international qui lui est supérieur. Donc on doit modifier le droit français pour pouvoir être en accord avec le droit international.

En pratique, les choses sont plus compliquées (voir paragraphe sur la CPI et la France, page CPI) .

1.4. La responsabilité en droit international

Les Etats sont responsables devant leurs pairs et devant les institutions internationales compétentes (notamment la CIJ). Les individus sont responsables devant d’autres types de juridictions, notamment la Cour Pénale Internationale (voir article CPI du site), dans le cadre du principe de responsabilité pénale internationale, quand des crimes internationaux graves sont commis (génocide, crimes de guerre etc.)

Pour en savoir plus :

Charte des Nations Unies

Statuts de la Cour Internationale de Justice

2. Le droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le DIH est également appelé « droit de la guerre » ou « droit des conflits armés ».

Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États.

Le DIH ne s’applique que dans les situations de conflit armé. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations Unies.

2.1. Les deux branches du Droit des Conflits Armés (Droit International Humanitaire)

Le jus ad bellum (droit de faire la guerre) : régit le recours à la force armée. Il se situe donc avant l’entrée en guerre et se base sur une série de critères déterminant quelle manière d’entrer en guerre serait justifiable. Il est aujourd’hui essentiellement basé sur les actes émis par le Conseil de sécurité des Nations Unies et la légitime défense.

Le jus in bello (droit dans la guerre) : Régit l’usage de la force armée. Son action se situe donc une fois que le mal est fait, que la guerre a éclaté. C’est ce que régit le droit international humanitaire, par opposition au droit du maintien de la paix qui s’efforce d’empêcher l’éclatement de la guerre. Le jus in bello vise alors à limiter les effets des conflits armés, à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et à restreindre les méthodes et moyens de guerre.

2.2. L’interdiction du recours à la force

Les Nations Unies, règlent en principe pacifiquement et consensuellement les différends. L’interdiction du recours à la force armée contre l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies.

Le principe de la sécurité collective

Face à un Etat « peace-breaker », les Etats membres des Nations-Unies, doivent réagir économiquement, diplomatiquement et militairement, car ils ont des principes et des intérêts juridiques à agir contre ledit « peace-breaker ». Ce principe dépend de la solidarité politique des Etats et de la décision du Conseil de Sécurité. Mais cette interdiction du recours à la force connaît une exception, celle de la légitime défense.

2.3. Sources du droit international humanitaire

Il existe deux sources majeures du droit international humanitaire : les traités et conventions et le droit international coutumier

- Les textes et traités de droit international humanitaire

- Le droit international coutumier

2.4. Le principe de protection des civils

Le DIH protège tout particulièrement les civils. La convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée.

Le DIH distingue aussi les civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active. Le Protocole I de 1977 sur les Conflits Armés Internationaux en ses articles 43 et 44 définit les critères permettant de distinguer Civils et miliciens/partisans/guérilleros. Ainsi, les civils organisés en groupe organisé et répondant aux critères de l’article 44 peuvent dans certains cas se voir reconnaître le statut de prisonnier de guerre.

2.5. Restrictions des moyens de guerre

Le DIH interdit entre autres les moyens et les méthodes militaires qui : ne font pas la distinction entre les combattants et les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ; causent des maux superflus ; provoquent des dommages graves et durables à l’environnement. Par conséquent, le DIH a interdit l’emploi de nombreuses armes, dont les balles explosives, les armes biologiques et chimiques, les armes à laser aveuglantes, les mines antipersonnel…

Pour en savoir plus :

« Qu’est-ce que le droit international humanitaire ? », document du Comité International de la Croix Rouge

3. Le droit international relatif aux droits de l’homme, ou droits humains

La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a fortifié le mouvement international pour les droits de l’homme. La Déclaration, qui se veut « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », énonce pour la première fois dans l’histoire de l’humanité les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux dont tous les êtres humains devraient jouir. Au fil des ans son statut de norme fondamentale des droits de l’homme, que tous les hommes devraient respecter et protéger, a été largement reconnu. La Déclaration, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels forment ensemble la Charte internationale des droits de l’homme.

Une série de traités sur les droits de l’homme et d’autres instruments adoptés depuis 1945 ont donné une forme juridique aux droits inaliénables de l’homme et forgé un ensemble de droits internationaux de l’homme. D’autres instruments ont vu le jour au niveau régional pour refléter les droits spécifiques, qui préoccupent une région et prévoir des mécanismes de protection adaptés. La plupart des Etats ont adopté des constitutions ou autres lois, qui protègent formellement les droits fondamentaux de l’homme. Bien que les traités et le droit coutumier constituent l’armature du droit international sur les droits de l’homme, d’autres instruments tels que des déclarations, directives et principes adoptés au niveau international permettent de mieux les comprendre , de les appliquer et de les développer. Le respect des droits de l’homme présuppose l’existence de l’état de droit aux niveaux national et international.

Le droit international sur les droits de l’homme stipule les obligations que les Etats sont tenus de respecter. Lorsqu’un Etat devient partie à un traité, le droit international l’oblige à respecter, protéger et instaurer les droits de l’homme. Respecter les droits de l’homme signifie que les Etats évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits de l’homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux de l’homme.

En ratifiant les traités internationaux des droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à prendre des mesures nationales et à adopter des lois compatibles avec les obligations découlant des traités. Lorsque les procédures légales nationales ne permettent pas remédier aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et procédures de plaintes individuelles ou de communications aux niveaux régional et international, qui permettent de garantir le respect, la protection et l’instauration des normes internationales des droits de l’homme au niveau local.

Certains principes fondamentaux des droits de l’homme font partie des normes de jus cogens, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin d’être dans un traité ratifié par un Etat pour être des normes qui s’imposent de manière obligatoire à cet Etat, ce sont des normes auxquelles il est impossible de déroger (même en cas d’ »état d’urgence » par exemple). Les obligations dites erga omnes sont des obligations qu’un Etat doit à tous les Etats. C’est-à-dire qu’un Etat qui viole une de ses normes lèse non seulement l’Etat directement atteint mais aussi tous les autres Etats du monde, qui ont un intérêt au respect universel de certains principes humains.

Pour en savoir plus :

Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen

Comité International de la Croix-Rouge

Organisation des Nations Unies

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (ONU)

Sources : Wikipédia, CICR, Haut Commissariat aux Droits de l’homme