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24/07/16

Guide pour les autorités locales dans le soutien des droits palestiniens

15 juillet 2016 – Stop The Wall et autres

 

Les autorités locales en soutien aux droits palestiniens

 

Pour télécharger l’ensemble des données infographiques de « Les autorités locales en soutien aux droits palestiniens », merci de cliquer ici

En coopération avec :

housing and land rights network  The Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition

(Réseau pour les droits au logement et à la terre – Coalition international Habitat)

 

BDS-FINAL-LOGO_v5WEB_URL_LRightPalestinian BDS National Committee (BNC)

Comité national palestinien du BDS (BNC))

 

Le contenu :

Introduction

Responsabilité sociale, solidarité internationale : action locale pour la justice et un monde meilleur

1 – Le but de la motion est d’exprimer une responsabilité sociale et/ou une solidarité avec le peuple palestinien, basées sur la démocratie locale et le respect des obligations juridiques qui résultent, pour les conseils locaux, des violations graves par Israël

2 –Des engagements concrets que les conseils locaux peuvent prendre

Sur le plan juridique : le devoir de ne pas reconnaître ni aider les violations graves par Israël.

3 – Les violations graves par Israël du droit international et des droits de l’homme palestiniens

4 – L’implication de l’État d’Israël, de ses institutions de même que des organismes internationaux publics et privés israéliens dans ces violations

5 – Les obligations des États tiers liées à ces graves violations

6 – La responsabilité des gouvernements locaux de prendre les mesures appropriées

Notes sur les règles commerciales et les marchés publics

7 – Respect des règles de l’OMC

7 (a) – Respect des directives de l’UE

Annexe : le projet colonial de peuplement d’Israël, notamment la construction du Mur.

 

Introduction

LG Infographic examples

Historiquement, les gouvernements locaux ont joué un rôle clé dans la lutte pour les droits de l’homme et le développement du droit international et de l’ordre mondial. Certaines villes sont aujourd’hui connues comme le théâtre de mouvements et de soulèvements locaux pour les droits de l’homme, ainsi que celui d’expériences de gouvernance, d’accords, de traités et de processus cruciaux qui ont façonné les normes internationales. Dans un monde « glocal » (glo-bal/lo-cal), les gouvernements sont bien placés pour étendre la solidarité internationale et faire respecter les droits humains individuels, collectifs, intérieurs et extraterritoriaux et les obligations juridiques internationales de l’État. Comme les conseils locaux démocratiques entretiennent de plus en plus de relations avec les acteurs internationaux et étrangers, le plus important est leur alignement sur le droit international et leur engagement à respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme – une obligation internationalement contraignante pour toutes les sphères de gouvernement. La diplomatie populaire n’est pas seulement une puissance douce (pouvoir de convaincre). Les gouvernements locaux peuvent avoir un impact significatif sur les interprétations par l’État – et le monde – du droit international et des droits de l’homme, négativement ou positivement.

Finalement, les débats actuels mondiaux sur le « droit à la ville », « les droits de l’homme dans la ville », « la ville des droits de l’homme », « les droits de l’homme et le gouvernement local » et « l’habitat des droits de l’homme », tous ces débats convergent également sur les questions des droits des villes et les obligations relatives aux droits de l’homme correspondantes des villes et des gouvernements locaux selon le droit. Ici, nous allons aborder les obligations concernant les droits de l’homme extraterritoriaux des villes et des autorités locales, et des sphères locales de gouvernement.

Les gouvernements locaux, contrairement aux entités privées, constituent une partie organique de l’Étatlocal authorities supporting palestine en droit international et partagent la responsabilité juridique des États dans la conduite des relations internationales. En conséquence, de nombreux gouvernements locaux, notamment des conseils de villes, prennent des mesures pour veiller à ce que leurs engagements avec des acteurs locaux ou étrangers et internationaux répondent également au droit international. Les autorités locales et les autres sphères du gouvernement ont l’obligation juridique de refuser toute aide et/ou, toute reconnaissance, coopération et transaction à des parties en une situation illégale qui viole les normes impératives (principes fondamentaux) du droit international. Dans le cas de la Palestine, de telles situations illégales et de telles violations incluent le crime de transfert de population, l’apartheid, les guerres d’agression, le génocide, le travail forcé, le refoulement de réfugiés, et les guerres d’agression et d’agrandissement territorial, la torture, la piraterie et toutes les combinaisons d’actes tels que de refuser à un peuple son droit à l’autodétermination.

Les devoirs et les mesures y afférentes sont auto-exécutoires, de sorte qu’elles n’ont besoin d’aucune législation supplémentaire, et ne permettent pas que d’autres mesures, juridiques ou autres, interfèrent dans leur exécution. Cependant, une mise en œuvre efficace pourrait nécessiter une résolution ou une politique directrice afin de traiter de la spécificité locale, ainsi que construire une solidarité internationale en conformité avec les droits de l’homme et le droit international.

Dans le cas du régime illégal israélien d’occupation, de colonialisme de peuplement, de transfert de population et d’apartheid, de nombreux conseils locaux ont également publié des déclarations additionnelles de soutien à l’appel palestinien pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS), comme une forme d’une solidarité « glocale » pratique et efficace. Dans les précédents pour de telles actions, on inclut notamment le BDS anti-apartheid qui a conduit à la démocratisation de l’Afrique du Sud, des résolutions similaires en soutien à l’autodétermination du Sahara occidental et à la fin de l’occupation marocaine, de même que les politiques résolues afin de ne pas se procurer de matériel électronique contenant des minerais de conflit.

Les initiatives de la société civile aident à rappeler aux autorités locales et aux conseils locaux de gouvernement leurs obligations juridiques, et les appellent à une solidarité efficace par le respect de leurs obligations contraignantes. En accord avec ce mouvement, de nombreux conseils ont adopté des motions les déclarant « Conseil sans apartheid israélien », ou « Conseil socialement responsable ».

Sur la base des expériences et des leçons tirées par les militants qui dirigent ces efforts, en particulier dans l’État espagnol et au Royaume-Uni, cette ligne directrice militante explique ce que sont les piliers centraux de ce modèle de motion et veut aider les militants et ceux qui prennent les décisions à promouvoir et défendre de telles motions. Nous discutons :

  1. a) des approches fondamentales qui conduisent à une solidarité internationale, à la coopération internationale et à la responsabilité sociale des conseils locaux et à des actions concrètes ;
  2. b) des obligations juridiques internationales (de l’État) qui doivent être respectées par tous les conseils locaux et leurs motions politiques ;
  3. c) des considérations techniques qui garantissent que ces motions respectent le droit du commerce international et les règles des marchés publics.

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Solidarité internationale, responsabilité sociale : actions locales pour la justice et un monde meilleur

1) Le but de la motion est d’exprimer une solidarité avec le peuple palestinien, ou une ELAI-casresponsabilité sociale, qui se fondent sur la démocratie locale et les obligations juridiques pour les conseils locaux résultant des violations graves par Israël.

La solidarité avec le peuple palestinien, afin d’être politiquement cohérente et efficace, doit inclure la non-coopération avec l’apartheid, le colonialisme et l’occupation israéliens. Cette approche a été suivie dans plusieurs des initiatives de gouvernements locaux.

Par exemple :

* Par le mouvement de solidarité dans l’État espagnol qui a lancé en 2014 la campagne pour créer « des zones sans apartheid israélien ». Cette campagne exhorte les entités privées, dont les espaces de la société civile, aussi bien que les gouvernements locaux engagés par le droit international, à appliquer le principe de non-coopération avec l’apartheid israélien et ses complices, principe sur lequel se fonde le mouvement sous l’égide de la société civile palestinienne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS). Plus de 50 conseils locaux espagnols ont déjà adopté des motions de ce genre.

* Par la conférence internationale des gouvernements locaux et des organisations de la société civile en soutien aux droits du peuple palestinien, organisée par les Nations-Unies et les réseaux de gouvernements locaux (Séville 2014), dans sa déclaration finale (Déclaration de l’Olive), elle appelle les gouvernements locaux à « s’engager dans des investissements responsables, à s’abstenir de contracter avec des parties et/ou de se jumeler avec des villes qui soutiennent ou profitent de l’occupation, ou violent les interdictions connexes stipulées dans le droit international ».

Les conseils locaux peuvent adopter des motions qui expriment :

a) une solidarité avec le peuple palestinien: telles les motions qui soutiennent le mouvement mondial BDS pour la fin de l’apartheid israélien et qui se déclarent « Conseils sans apartheid israélien » ; et/ou

b) une responsabilité sociale : les conseils qui ne sont pas en mesure d’adopter une motion basée sur une solidarité (politique) peuvent adopter des motions exprimant le respect des principes de la responsabilité sociale, ce qui inclue l’engagement de s’abstenir de toute activité et relation appuyant les violations par Israël du droit international et des droits de l’homme palestiniens. En se basant sur de telles motions, les conseils peuvent se déclarer : « Conseil socialement responsable » ; et/ou

c) (une sensibilisation) un conseil se conformant au droit international: étant donné que tous les organismes publics au sein d’un État territorial, dans le système international, ont certaines obligations qui relèvent du droit international à parts égales avec l’État lui-même. Celles-ci incluent les obligations contraignantes en vertu de traités spécifiques, de même que les normes impératives contraignantes pour tous les États. Les traités relatifs aux droits de l’homme comportent des obligations extraterritoriales afin de garantir que la coopération internationale est conforme aux dispositions relatives aux droits de l’homme, pendant que les normes impératives requièrent une conduite qui respecte le droit à l’autodétermination et les interdictions de son déni. Les gouvernements et les autorités locaux sont également astreints à ne pas reconnaître ou coopérer avec des parties qui sont engagées dans de tels dénis et dans des crimes tels que l’apartheid, le transfert de population, l’occupation coloniale, le travail forcé, la torture, le génocide, le refoulement de réfugiés, etc. Ces obligations sont auto-exécutoires dans le sens où ce respect et cette application ne requièrent aucun autre acte législatif. Cependant, un arrêté municipal, une résolution du conseil ou toute autre déclaration conformes au droit international et à l’ordre mondial offrent une opportunité pour élaborer une prise de conscience des citoyens locaux sur leur place, leur rôle et leurs responsabilités dans le monde.

Les conseils qui adoptent une combinaison des trois approches ci-dessus peuvent évoquer, promouvoir et développer l’éducation publique, la démocratie locale, la diplomatie citoyenne et communale, et même une coopération de ville à ville à une échelle régionale ou mondiale.

En juin 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies (HRC) a renouvelé son engagement dans la promotion des droits de l’homme et de la solidarité internationale, en adoptant la résolution 29/6 qui, entre autres, « requiert de tous les États, des organismes des Nations-Unies et des autres organisations internationales et organisations non gouvernementales pertinentes, qu’ils intègrent le droit des peuples et des personnes à la solidarité internationale au sein de leurs activités ». En septembre 2015, le HRC a reçu le rapport de son comité consultatif sur le « Rôle du gouvernement local dans la promotion et la protection des droits de l’homme », mettant l’accent sur les obligations conventionnelles du gouvernement local relatives aux droits de l’homme.

Historiquement, les conseils locaux ont rejoint et créé des mouvements puissants soutenant les droits de l’homme, la justice et la paix, et les normes des droits de l’homme, du droit international et de l’ordre mondial fournissent un cadre opportun pour une bonne gouvernance locale prenant en considération les implications mondiales. Pendant le mouvement mondial pour vaincre l’apartheid en Afrique du Sud, d’innombrables conseils municipaux à travers le monde se sont déclarés « Conseils sans apartheid », des centaines aux États-Unis ont voté des motions pour s’opposer à l’invasion de l’Iraq en 2003. D’autres municipalités ont promis de ne pas se fournir auprès d’entreprises traitant ou utilisant des minerais de conflit, ce qui coïncide avec le régime correspondant de sanctions du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

Ce n’est pas seulement le moment, mais c’est aussi un devoir pour les conseils locaux, sur toute la planète, de résoudre et de s’unir pour faire respecter le droit international et l’ordre mondial. Cela, ils peuvent le faire de façon efficace en promouvant la liberté, la justice et l’égalité pour le peuple palestinien.

2) Des engagements concrets à prendre par les conseils locaux

Les conseils et leurs organes et entités doivent prendre la décision de s’abstenir de tout engagement commercial et financier avec une entreprise ou une institution qui facilite ou contribue aux violations ci-dessus, car un tel engagement constitue un non-respect du droit humanitaire international et une faute grave. En particulier, le conseil peut s’engager à :

* ne pas se procurer ni acheter de produits, équipement ou services, et

* ne pas investir de fonds de pension ou autres fonds municipaux dans, ou provenant :

** des entreprises impliquées dans l’une ou l’autre des violations par Israël des normes impératives internationales.

De plus, le conseil et ses organes et entités doivent décider de s’abstenir de toute coopération non commerciale et non financière, notamment de réunions, de projets et activités communes, qu’ils soient de nature politique, académique, culturel, sportif ou autres, avec :

* les représentants du gouvernement israélien, ses missions diplomatiques et l’armée jerusalem.quartetisraélienne (dans la mesure où ces relations relèvent de la compétence du gouvernement local) qui portent la responsabilité première des violations du droit international mentionné au paragraphe 1 ;

* les municipalités israéliennes : le conseil s’abstiendra de conclure des accords de jumelage aussi longtemps que les municipalités israéliennes coopéreront avec les conseils municipaux des colonies illégales au sein du système municipal israélien ;

* les institutions académiques et culturelles israéliennes, de même que les initiatives académiques, culturelles et sportives parrainés par l’État israélien, en raison de leur participation dans l’accomplissement et/ou la légitimation de ces violations israéliennes du droit international et des droits de l’homme palestiniens.

Afin de soutenir les efforts de la société civile pour promouvoir les droits palestiniens et la démocratie locale, et sa participation pour sensibiliser sur les engagements et les principes du conseil municipal promus dans la ville, il est recommandé au conseil local de :

* s’engager à encourager la coopération nationale et internationale avec le mouvement BDS, notamment par les municipalités et leurs réseaux, afin de contribuer au succès de cette campagne ;

* promouvoir les droits de l’homme du peuple palestinien en prenant des initiatives qui impulsent une coopération, une prise de conscience publique et un soutien, tels un jumelage avec des villes, villages et camps de réfugiés palestiniens et l’accueil de partenaires palestiniens pour des évènements éducatifs, culturels ou sportifs ;

* publier des informations vers le public de l’adoption de la motion/résolution et de son contenu, et de la qualité de « Ville sans apartheid israélien » (si c’est le cas) sur le site et les publications municipaux, et diffuser ces informations aux municipalités, entreprises et secteurs associatifs du pays ;

* amender (à une période déterminée) la politique en cours du conseil, la procédure et les documents relatifs aux marchés publics, investissements et coopérations internationales afin d’y incorporer les dispositions de la présente résolution ;

* mettre en place un comité commun aux membres du conseil municipal et la société civile, afin de faciliter et soutenir le plein succès de l’application de cette résolution/motion, de garantir la responsabilisation et de développer des propositions pour une action de suivi.

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Contexte juridique

Le devoir de ne pas reconnaître ni aider les violations graves d’Israël

LG Infographic Israeli violations

3) Les violations graves par Israël du droit international et des droits de l’homme du peuple palestinien.

Les violations israéliennes incluent :

* des violations de normes impératives, à savoir ces normes auxquelles aucun État ne peut déroger, violations incluant l’acquisition de territoires par la force, la domination coloniale, l’apartheid, la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien ; il résulte de cela des responsabilités juridiques pour tous les États ;

* les crimes de guerre et crimes contre l’humanité résultant de la responsabilité individuelle et qui donnent lieu à des poursuites en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en particulier :

** le transfert de population (crime contre l’humanité, crime de guerre, une partie du crime d’apartheid) ;

** la persécution (crime contre l’humanité, une partie du crime d’apartheid) ;

** l’apartheid (crime contre l’humanité) ;

** les violations graves de la Quatrième Convention de Genève (crimes de guerre).

* les violations des droits de l’homme, lesquelles font partie des crimes internationaux ci-dessus, notamment la discrimination raciale, le déni du droit à l’eau, du droit à un logement correct, du droit à la liberté de mouvement.

Au fil des années, un nombre sans précédent d’États, d’organisations multilatérales et tous les niveaux des organismes des Nations-Unies ont condamné ces politiques et souligné l’urgence pour Israël et la communauté internationale d’arrêter, empêcher et remédier à ces actions.


Les « Conseils sans apartheid israélien », les municipalités « socialement responsables » et/ou les conseils qui respectent le droit international doivent préciser qu’ils fondent leur politique de non-coopération avec les entités et de non-acquisition de produits et services, non pas contre Israël en tant que pays d’origine ou contre une incorporation ou affiliation d’un acteur, mais pour la raison que coopérer, contracter ou s’approvisionner ouvrent la possibilité de participer, tirer profit ou favoriser les violations par Israël du droit international, et nuisent à l’ordre mondial.


Voir également : « Tableau des violations israéliennes selon des sources les plus autorisées» (tableau publié dans : « Recommander les droits palestiniens conformément au droit international : les Lignes directrices », Coalition civile pour les droits palestiniens à Jérusalem, en coopération avec l’Institut de droit de l’université de Birzeit).

 

4) L’État israélien, ses institutions, ainsi que les organismes publics et privés, internationaux et israéliens qui sont impliqués dans ces violations.

Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des violations israéliennes comprennent :

* l’État israélien et la collectivité de ses institutions qui commettent les violations décrites dans la section 3 depuis sa création, avec des politiques que ne se limitent pas au TPO (territoire palestinien occupé) et qui affectent le peuple palestinien tout entier.

* les organisations parapubliques d’Israël (l’Organisation sioniste mondiale, l’Agence juive et le HP-slider-imageFonds national juif et leurs filiales) qui sont autorisées à discriminer le peuple autochtone de Palestine (et les non-juifs en général) ; à dicter les critères du droit et de la politique d’Israël, gérer la terre, les ressources naturelles, les propriétés et les biens palestiniens qu’elles se sont appropriés ; à planifier et implanter des colonies illégales de peuplement et les autres aspects du transfert de population. (Malgré leur profonde implication dans l’occupation, dans l’apartheid et le colonialisme israéliens, ces organisations parapubliques sont enregistrées et opèrent en tant qu’organismes de bienfaisance et elles sont exonérées d’impôts dans plus de 50 pays).

* les gouvernements locaux et les conseils régionaux israéliens qui perpétuent et mettent en œuvre ces violations dans la sphère locale.

* les entreprises publiques et privées, israéliennes, étrangères et transnationales, qui coopèrent, tirent profit dans des opérations qui mettent en œuvre ou permettent ces graves violations.

 

5) Les États tiers et leurs institutions à propos de ces graves violations.

Les normes impératives du droit international ont le statut de jus cogens (« norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère »). – Convention de Vienne du 23 mai 1969, article 53) ; c’est-à-dire que toute la communauté internationale a le devoir de respecter ces normes en toutes circonstances dans les relations mutuelles des pays. Ce sont des obligations « erga omnes » ; c’est-à-dire que chaque État (et ses institutions composites) doit s’acquitter de ces devoirs envers la communauté internationale tout entière à travers sa conduite individuelle, collective, intérieure et extraterritoriale. Donc, face aux violations de normes impératives par des États, les autres États ont « les obligations des tierces parties » de :

* ne pas reconnaître, aider ou faciliter l’accomplissement de tels actes ou le maintien de la situation qu’ils ont créée ;

* garantir le respect du droit international et des droits de l’homme, veiller à la responsabilisation et y remédier ;

* proscrire, arrêter et poursuivre ces parties présumées avoir violé ces principes.

Ces obligations sont auto-exécutoires ; c’est-à-dire qu’il n’y a aucun besoin d’un acte législatif supplémentaire ni d’une insertion dans le droit national pour les respecter, mais seulement l’opportunité, la volonté politique et la capacité à le faire.

Les Nations-Unies ont appliqué le statut de jus cogens dans leurs appels aux États à mettre en œuvre une politique de non-coopération, et elles imposent des sanctions afin de remédier à des situations illégales impliquant la colonisation et/ou le déni de l’exercice de l’autodétermination d’un peuple ; ce fut le cas notamment avec l’occupation de la Namibie par l’Afrique du Sud, l’invasion et l’occupation du Timor oriental, l’occupation analogue par le Maroc du Sahara occidental, et l’occupation et la colonisation par la Turquie du nord de Chypre.

Dans le cas de la Palestine, un grand nombre d’organismes des Nations-Unies ont exhorté les États et les organismes d’États à agir, notamment :

* la résolution de l’Assemblée générale (AG) des Nations-Unies de 1976 qui « demande de mekorot-reason4nouveau à tous les États de cesser de fournir à Israël une aide militaire et tout autre forme d’aide ou assistance qui lui permettraient de consolider son occupation ou d’exploiter les ressources naturelles des territoires occupés » ;

* En 1980, le Conseil de sécurité des Nations-Unies qui a demandé à « tous les États de n’apporter à Israël aucune assistance qui serait spécifiquement utilisée en lien avec les colonies dans les territoires occupés ».

* La résolution de l’AG des Nations-Unies de 1982 qui déplore que « tout soutien politique, économique, financier, militaire et technologique à Israël qui encourage Israël à commettre des actes d’agression et à consolider et perpétuer son occupation et son annexion des territoires arabes occupés… »

* La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 2004 relatif à la construction du Mur d’Israël, qui rappelle que les États ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite créée par Israël, et de ne pas prêter aide ou assistance à l’accomplissement de l’acte illicite et au maintien de cette situation illicite. Les États ont l’obligation d’agir, conjointement ou individuellement, pour prendre des contre-mesures afin de remédier aux violations par Israël des normes impératives.


La décision des gouvernements locaux, s’agissant des acteurs et entités impliqués dans la violation de normes impératives, de les exclure des contrats, investissements et autres formes de coopération, n’est pas une « discrimination arbitraire », mais l’exécution d’une obligation qui s’impose à tous les acteurs et organismes publics d’un État. Même les principes de « libre-échange » ne supplantent pas ces interdictions impératives contre la complicité de crimes.

* En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies a approuvé les Principes directeurs des Nations-Unes relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, lesquels clarifient le devoir des États en matière de droits de l’homme de réglementer la conduite des entreprises (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf) :

* « Les États peuvent ne pas respecter leurs obligations de la législation internationale relative aux droits l’homme, si de tels non-respects peuvent leur être attribués, ou s’ils échouent à prendre les mesures appropriés pour empêcher, enquêter, punir et réparer les non-respects des acteurs privés ». Par conséquent, les États doivent faire respecter les lois et mesures qui exigent des entreprises qu’elles respectent les droits de l’homme.

* Dans le cas d’opérations commerciales dans les zones touchées par un conflit – où le risque des non-respects des droits de l’homme est élevé –, les États ont l’obligation de rattacher les conséquences appropriées à l’incapacité d’une entreprise à coopérer. Les Principes directeurs recommandent, entre autres, que les États refusent l’accès au soutien et aux services publics, ou refusent leurs prestations futures aux entreprises impliquées dans des non-respects flagrants des droits de l’homme.

 

6) La responsabilité des gouvernements locaux à prendre des mesures

Aux yeux du droit international, les gouvernements forment une entité. Les obligations de l’État en vertu du droit international sont diffuses, mais pas dans le sens de devenir plus faibles au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. Ces obligations sont applicables à tous les secteurs du gouvernement, et pas comme s’il existait des niveaux de responsabilité décroissante. Ces préoccupations sont erga omnes :

* une obligation juridique ou une norme impérative qui s’applique à une partie de l’État s’applique à tous les éléments qui le constituent ;

* même si les ministres des Affaires étrangères sont généralement les acteurs sur la scène 3669ad1df70ecc0bfa413114bb34f032mondiale, tous les responsables locaux ou fédéraux et les organismes de l’État, que ce soit dans un État fédéré ou unitaire, doivent adhérer au droit international, en général, et très certainement aux normes impératives ;

* s’il est nécessaire de résoudre des contradictions, la hiérarchie classique du droit prévaut dans laquelle le statut jus cogens est suprême et constamment applicable.

Le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies (qui a précédé le Conseil des droits de l’homme) dans son commentaire sur la nature des obligations dans les traités relatifs aux droits de l’homme, a expliqué qu’elles sont contraignantes pour « tout État partie dans sont ensemble » : « Toutes les branches du gouvernement (exécutive, législative et judiciaire), et les autres autorités publiques ou gouvernementales, à tous les niveaux – national, régional ou local – sont en mesure d’engager la responsabilité de l’État partie ».


L’incapacité des gouvernements fédéraux à se conformer aux obligations de l’État ne disculpe pas les autres sphères du gouvernement à l’intérieur d’un territoire, de même que la sphère locale. Ces piliers du droit international et de l’ordre mondial soutiennent l’ensemble de l’architecture.


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Notes sur les règles du commerce et des marchés publics

7) Le respect des règles de l’OMC

L’accord sur les marchés publics (AMP), traité dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et sa clause de non-discrimination sont parfois évoqués par des opposants aux résolutions qui engagent les gouvernements locaux dans des politiques visant à exclure les acteurs impliqués dans les violations par Israël des normes impératives.

Il est important de comprendre que :

* La portée de la clause de non-discrimination empêche un traitement différencié qui se baserait sur le lieu d’origine (discrimination dite « arbitraire » ou « injustifiable »), interdisant l’octroi à un pays d’une faveur spéciale sans l’application de cette règle à tous les autres membres de l’OMC, et garantissant que les produits importés et fabriqués localement, que les services, marques de fabrique, droits d’auteur et brevets soient traités à parts égales.

* Important : la clause de non-discrimination n’empêche PAS les acteurs publics d’exclure des entreprises des appels d’offres ou des contrats, en se fondant sur leurs actions ou leurs politiques.

* Article III (2) de l’AMP met même en évidence des cas dans lesquels l’exclusion est possible : « rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures (…) nécessaires à la protection de la moralité publique… »

** Les violations des normes impératives et l’implication dans des crimes internationaux constituent des atteintes à la morale publique.

** L’exclusion d’acteurs qui participent à la mise en œuvre des violations par Israël de normes impératives ne sont pas « arbitraires », mais relève des règlements visant à appliquer les résolutions des Nations-Unies et les obligations erga omnes des États tiers.

En outre, en vertu de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, tout traité qui se trouve en conflit avec une norme impérative est nul. L’AMP n’aurait pas la validité juridique, n’autoriserait-il pas les États et les acteurs de l’État à se conformer à leurs obligations erga omnes. Les efforts des gouvernements locaux pour exclure les acteurs de l’État israélien, ou les institutions privées israéliennes, ou les acteurs internationaux, sur la base de leur rôle dans la mise en œuvre des violations des normes impératives du droit international, même selon l’AMP, ces efforts restent non seulement juridiques mais aussi une obligation juridique des autorités locales.

Le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions n’est pas discriminatoire à l’encontre Israël sur la base d’une appartenance ethnique, certainement pas d’une religion, ou même d’une origine spatiale ou géographique, mais il se positionne sur des comportements qui sont depuis longtemps proscrits, sur des violations graves et sur le manque de respect des lois. En fait, le soutien à l’appel au BDS cessera quand Israël aura cessé ses violations fondamentales des droits inaliénables palestiniens et des normes impératives.

Dans le cas particulier des acteurs basés dans les colonies de peuplement ou des produits ou services ayant partiellement ou totalement leur origine dans ces colonies, l’AMP ne s’applique pas aux entreprises de ces territoires coloniaux si leur objectif est de mener une activité économique à leur propre profit ou pour le bénéfice de l’État, parce que :

* les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé (TPO) sont illégales en vertu du droit international et violent les normes impératives de ce droit international. Tout profit économique de l’occupation pour l’État d’Israël est interdit en vertu de ces mêmes normes.

 

7 (a) Pour les gouvernements locaux de l’Union européenne : respect des directives de l’UE

Au titre de la Directive 2014/24/EU, un organisme public peut exclure un opérateur économique d’une soumission à un contrat public, ou peut rejeter une telle soumission s’il est constaté « que l’opérateur économique est coupable d’une faute professionnelle grave, ce qui rend son intégrité discutable ».

La Directive de l’UE de 2014 intègre l’AMP et, dans ce cas, c’est la « faute professionnelle grave » qui permet l’exclusion d’entreprises des appels d’offres et des marchés publics.

Toute interprétation de la directive de l’UE qui forcerait les autorités locales à suivre une politique contraire aux normes impératives et aux obligations erga omnes concernées est nulle ou remet en cause la validité de la directive de l’UE.

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Annexe :

Le projet colonial de peuplement d’Israël, incluant la construction du Mur

Nous mettons l’accent sur le projet colonial illégal, notamment sur la construction du Mur, en raison de l’attention particulière dont il a fait l’objet dans le système des Nations-Unies et les États.

Nous allons détailler la nature composite des violations du droit international qui résultent de l’entreprise coloniale, comment les différents acteurs contribuent à ce projet et quelles actions les États et les autorités locales sont invités à prendre pour se conformer à leurs obligations stipulées dans le droit international.

Pourtant, il est important de comprendre que le projet israélien d’implantations des colonies, c’est-à-dire, l’ensemble de l’opération coloniale illégale dans le TPO, et notamment la construction du Mur, le régime des check-points, le pillage des ressources naturelles, etc, que ce projet est l’une des politiques illégales israéliennes qui déclenchent les obligations pour les États tiers et suscitent la solidarité internationale.

 

1) Violations du droit international résultant de l’entreprise coloniale d’implantations (chapitre 3)

Le projet colonial constitue, entre autres, les violations suivantes du droit international :

* Violation de l’interdiction d’acquisition de territoires par la force, ce qui est essentiel pour la sauvegarde du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Les deux sont des normes impératives du droit international.

* Violations graves du droit humanitaire international (Quatrième Convention de Genève, Règlement de La Haye) qui, entre autres, interdit à une puissance occupante le transfert de ses citoyens de son propre territoire vers le territoire occupé, d’entreprendre des modifications permanentes dans la région occupée, de transférer par la force des personnes de la population occupée.

* Violations du droit international des droits de l’homme, notamment le droit à la propriété, à la liberté de mouvement, à la santé, à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant.

* Le crime d’apartheid

Pour plus de détails, voir Al Haq/Ingrid Jaradat, « La responsabilité de l’État en lien avec l’entreprise coloniale illégale d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ».

 

2) Acteurs impliqués dans le projet d’implantations (chapitre 4)

Cette politique et les violations y afférentes sont mises en œuvre et rendues réalisables par :

* l’État d’Israël et ses organes officiels, les entités publiques et privées et les personnes qui composent le tissu organisationnel de l’État et de la société israéliens, qui ont tous institutionnalisé la reconnaissance et le soutien de la viabilité de ces violations dans leurs opérations courantes ;

* les entreprises qui traitent avec les entreprises coloniales israéliennes, mettant ainsi en œuvre et profitant des violations afférentes au projet colonial, reconnaissant et « normalisant » les colonies illégales de peuplement et la contribution à leur viabilité socio-économique.

* La mission d’enquête du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies (2013) a défini les opérations commerciales qui, directement et indirectement, ont permis, facilité et profité de la construction et de la croissance des colonies, et qui comprennent :

** la fourniture d’équipement et matériels facilitant la construction et l’expansion des colonies et du mur, et des infrastructures associés ;

** la fourniture d’équipement de surveillance et d’identification pour les colonies, le mur et les check-points directement liés aux colonies ;

** la fourniture d’équipement pour la démolition des maisons et des biens, la destruction des exploitations agricoles, des serres, des oliveraies et des cultures ;

** la fourniture de services de sécurité, d’équipement et matériels pour les entreprises opérant dans les colonies ;

** la prestation de services et commodités à l’appui du maintien et de l’existence des colonies, notamment le transport ;

** les opérations bancaires et les opérations financières qui aident au développement, à l’expansion ou au maintien des colonies et à leurs activités, dont les prêts à la construction et au développement des entreprises ;

** l’utilisation des ressources naturelles, en particulier l’eau et la terre, à des fins commerciales ;

** la pollution, et le déversement de déchets dans, ou leur transfert vers, les villages palestiniens ;

** la captivité des marchés financiers et économiques palestiniens, de même que les pratiques qui désavantagent les entreprises palestiniennes, notamment par des restrictions aux mouvements, des contraintes administratives et juridiques ;

** l’utilisation de profits et de réinvestissements d’entreprises appartenant en totalité ou en partie à des colons, pour le développement, l’expansion et le maintien des colonies de peuplement.

* Dans son rapport de 2015 à l’Assemblée générale, le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes de territoires occupés a regroupé les activités des société impliquées dans les colonies en trois grandes catégories (§ 19) :

a) l’industrie israélienne engagée dans la construction des colonies israéliennes, dans des activités de production dans les colonies, ou dans des prestations de services aux colonies ;

b) le contrôle de la population palestinienne par la construction du mur et de check-points, et la mise à disposition d’une sécurité privée et d’un équipement spécialisé, tel que la surveillance et un armement pour le contrôle des foules ;

c) l’exploitation économique par l’utilisation de salariés palestiniens, des ressources naturelles palestiniennes ou du marché palestinien captif.

Le Comité spécial souligne que les acteurs des entreprises doivent être tenus pour responsables de l’impact de leurs activités sur les droits de l’homme.

La loi israélienne « anti-boycott » de 2011 a fait des appels au boycott, par toute personne et toute entreprise ou institution sous sa juridiction, un délit civil, et elle permet de les exclure des appels d’offre et des avantages de l’État si elles se sont « engagées à participer à un boycott, notamment engagées à ne pas acquérir de produits et/ou de services produits et/ou fournis en Israël, par l’une de ses institutions, ou dans une zone sous son contrôle ». Par conséquent, on ne permet à aucun acteur sous juridiction israélienne de se porter garant qu’il n’est pas impliqué dans le projet d’implantations israélien.

Les estimations sur la proportion des exportations israéliennes qui, partiellement ou totalement, proviennent des colonies israéliennes varient de 2 à 33 %, avec des estimations les plus importantes qui comprennent les exportations produites en partie dans les colonies. Ces estimations paraissent raisonnables considérant que 6,49 % de la population israélienne résident dans les colonies, et que le l’investissement du gouvernement dans les entreprises coloniales est toujours plus élevé qu’en Israël et qu’il peut monter jusqu’à 22 % du budget total des investissements des entreprises.

 

3) Devoirs internationaux face au projet colonial de peuplement d’Israël (chapitre 5)

Un certain nombre d’organes des Nations-Unies ont mis en garde contre une coopération avec les entreprises impliquées dans le projet colonial, et ont appelé la communauté internationale à boycotter ces entreprises :

* Le rapport de 2012 du rapporteur spécial de l’époque sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Richard Falk, conclut « que toutes les entreprises qui opèrent dans les colonies israéliennes, ou qui sont en relation d’une manière ou d’une autre avec elles, devaient être boycottées jusqu’au moment où elles mettront leurs opérations totalement en conformité avec les normes et les pratiques des droits de l’homme ».

* La Résolution A/HRC/31/L.39 du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies sur les colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, rappelle de nombreux arguments juridiques sur la question, notamment la décision de la Cour internationale de justice et les résolutions des Nations-Unies et elle :

** appelle « tous les États à ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement en lien avec les colonies dans le Territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé » ;

** insiste sur « l’importance pour les États d’agir dans le respect de leurs propre législation nationale sur la promotion de la conformité avec le droit humanitaire international en ce qui concerne les activités des entreprises qui se traduisent en violations des droits de l’homme » ;

** exprime « sa préoccupation que les activités économiques facilitent l’expansion et le retranchement des colonies, et sa conscience que les conditions de récoltes et de fabrications des produits dans les colonies impliquent une violation des normes juridiques applicables, entre autres, l’exploitation des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et (la résolution) demande à tous les États de respecter leurs obligations juridiques à cet égard » ;

** exhorte tous les États :

« a) à veiller à ne prendre aucune mesure qui, soit reconnaisse, soit assiste l’expansion des colonies ou la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, incluant Jérusalem-Est, notamment en ce qui concerne la question de commercer avec les colonies, conformément à leurs obligations relevant du droit international ;

       « b) à mettre en œuvre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s’agissant du Territoire palestinien occupé. »

 

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https://bdsmovement.net/2016/guide-local-authorities-support-palestinian-rights-14338

Traduction : JPP pour BDS FRANCE