Le document ci-dessous illustre l’application des lignes directrices du PACBI, ainsi que des boycotts dictés par le « bon sens », à la lumière de la conclusion de la CIJ selon laquelle Israël se rendrait vraisemblablement coupable de génocide à l’encontre des Palestinien·nes de Gaza, et des mandats d’arrêt délivrés par la CPI à l’encontre de dirigeant·es israélien·nes. Le fondement juridique s’appliquerait aux auteur·rices présumé·es de crimes graves, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été commis. Le PACBI et le mouvement BDS dans son ensemble appliquent systématiquement nos principes antiracistes globaux, en tant que mouvement dont les revendications et les tactiques non violentes sont reconnues par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, par les organisations internationales de défense des droits humains, par la Cour européenne des droits humains et même par l’Union européenne comme étant en harmonie avec les droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association.
Si vous avez des questions ou si vous vous trouvez dans une situation à laquelle le document ci-dessous s’appliquerait, nous vous encourageons vivement à nous contacter : pacbi@bdsmovement.net.
La mise en accusation par la Cour pénale internationale (CPI) de dirigeant·es israélien·nes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à l’encontre des Palestinien·nes de Gaza, parallèlement à la procédure en cours pour génocide, engagée contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), marque un tournant décisif dans la quête palestinienne d’une justice et d’une responsabilisation attendues depuis trop longtemps. Les mandats d’arrêt délivrés par la CPI contre des dirigeant·es israélien·nes devraient donner lieu à une vague d’initiatives de poursuites judiciaires, tant au niveau national qu’international, visant à traduire en justice les Israélien·nes complices du génocide en cours contre 2,3 millions de Palestinien·nes à Gaza, de l’occupation illégale qui dure depuis des décennies et du crime contre l’humanité que constitue l’apartheid.
Amnesty International, dans son rapport de décembre 2024 concluant qu’Israël commet bel et bien un génocide contre les Palestinien·nes de Gaza, a appelé à l’ouverture d’enquêtes et à la poursuite des auteur·rices présumé·es. Le rapport inclut les recommandations suivantes à l’intention des États tiers :
« Lorsqu’il existe des preuves suffisantes, veiller à ce que les autorités compétentes mènent des enquêtes pénales et engagent des poursuites devant les tribunaux civils. Cela s’applique aux personnes relevant de leur juridiction, sur la base des principes de compétence universelle et de la nationalité tant des auteur·rices que des victimes, y compris dans les cas de double nationalité. Cela devrait inclure les auteur·rices potentiel·les qui auraient commis des crimes en tant que membres de l’armée israélienne ou de mouvements de colons. En outre, coopérer de manière proactive avec les autres États qui ont ouvert des enquêtes au niveau national. »
Compte tenu de la gravité du génocide israélien à Gaza, en particulier, et du soutien quasi unanime dont il bénéficie parmi les Israélien·nes juif·ves[1], ainsi que des décennies de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par Israël à l’encontre des Palestinien·nes autochtones, les universitaires, scientifiques, programmeurs et étudiant·es israélien·nes[2], artistes, écrivain·nes, athlètes, entre autres, qui relèvent de l’une des catégories suivantes doivent faire l’objet d’enquêtes et, le cas échéant, être poursuivis par tous les États – dans le cadre de l’obligation légale de ces États, notamment, de prévenir le génocide et de garantir la responsabilité pour les violations graves du droit international humanitaire :
- Toute personne ayant servi depuis le 7 octobre 2023 dans l’armée israélienne (y compris dans les unités logistiques et de renseignement).
- Toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir aidé, assisté ou conspiré en vue de la commission de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide à tout moment[3], que ce soit pendant son service militaire ou non.
- Toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir participé à une incitation publique à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide à tout moment[4], que ce soit pendant son service militaire ou non.
De même, tout Israélien·ne qui réside ou travaille dans une colonie israélienne illégale située dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO), y compris Jérusalem-Est, ou dans le plateau du Golan syrien occupé, ainsi que tout Israélien·ne ou ressortissant·e étranger·e qui apporte un soutien matériel à une telle colonie, participe sciemment à un crime de guerre et doit donc être tenu pour responsable. Les colonies constituent l’un des principaux moteurs des violations massives des droits humains commises par Israël dans les TPO. En déclarant en juillet 2024 que la présence continue d’Israël dans les TPO depuis 57 ans était illégale, la CIJ a réaffirmé que toutes ces colonies étaient illégales et devaient être démantelées, notamment parce qu’elles ont facilité l’acquisition illégale par Israël de territoires palestiniens, la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et l’imposition aux Palestinien·nes d’un régime de « ségrégation raciale et d’apartheid ».
Dans sa résolution d’application de l’avis de la CIJ, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a appelé tous les États, entre autres :
« À prendre des mesures pour veiller à ce que leurs ressortissant·es, ainsi que les entreprises et entités relevant de leur juridiction, de même que leurs autorités, n’agissent en aucune manière qui impliquerait une reconnaissance ou apporterait une aide ou une assistance au maintien de la situation créée par la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé. »[5]
En conséquence, toute entité (qu’elle soit publique ou privée) qui entretient des relations avec ces Israélien·nes sans procéder à un examen de diligence raisonnable approprié, significatif et efficace visant à garantir que son engagement ne contribue en aucune manière à maintenir, étendre ou reconnaître les colonies et la présence illégale continue d’Israël dans les TPO ou d’autres crimes internationaux, doit être tenue publiquement responsable d’avoir toléré et soutenu des violations du droit international (y compris les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide) et de ne pas s’être acquittée de ses propres obligations de ne pas reconnaître ni contribuer de quelque manière que ce soit à ces violations.
Étant donné que la présence d’Israël dans les TPO est en soi illégale et que les colonies constituent un élément clé de cette illégalité, le fait qu’Israël ne fournisse pas de preuves irréfutables aux entités engagées dans un tel processus de diligence raisonnable doit être interprété de manière à présumer que les relations en question contribuent à maintenir l’occupation illégale d’Israël, y compris ses colonies.
Complicité institutionnelle
Parallèlement, les liens universitaires avec les universités israéliennes – qui sont toutes non seulement complices, mais constituent également un pilier du régime de colonialisme de peuplement et d’apartheid mis en place par Israël il y a 76 ans, et qui s’est désormais transformé en génocide – doivent être immédiatement rompus. Il s’agit d’une mesure nécessaire pour que les institutions universitaires internationales évitent de se rendre complices de violations graves des normes impératives du droit international, dont la dérogation n’est autorisée en aucune circonstance. Cela concerne en particulier les interdictions de la conquête territoriale, de l’apartheid, du génocide et de la violation du droit des peuples à l’autodétermination.
Les violations graves et persistantes des normes impératives du droit international commises par Israël et ses partenaires occidentaux colonialistes ont également des conséquences pour les entités publiques, y compris les universités, en tant qu’organes de l’État. Un avis juridique publié par des expert·es en droit international de l’université d’Anvers, en Belgique, stipule :
« Les universités sont des organes de la société investis de la responsabilité d’enseigner et d’éduquer. Elles doivent s’abstenir de contribuer ou de faciliter la commission de violations graves des normes impératives du droit international résultant de la présence illégale d’Israël dans le territoire palestinien occupé, et prendre des mesures face à une telle contribution ou assistance lorsqu’elle se produit. »
Affirmant la profonde complicité des universités israéliennes, l’avis juridique de l’Université d’Anvers stipule :
« Les universités israéliennes, en tant qu’institutions, sont ancrées dans la nature exclusiviste du système politique israélien et tirent profit de l’occupation. Elles ont mis leur expertise au service de mesures gouvernementales visant à maintenir et à étendre l’occupation. La coopération institutionnelle avec ces universités équivaut donc, à première vue, à une aide et une assistance au maintien d’une situation qui enfreint les normes impératives du droit international. »
Il conclut en appelant les universités à :
« Mettre fin à toute collaboration avec les institutions universitaires et autres directement ou indirectement impliquées dans les violations du droit international, du droit international des droits de humains et du droit international humanitaire à Gaza et, plus généralement, dans les territoires palestiniens occupés. »
De même, tous les liens avec les institutions culturelles israéliennes doivent être rompus, à moins qu’elles ne puissent prouver sans l’ombre d’un doute qu’elles ne se sont pas rendues complices de violations des droits humains et qu’elles défendent publiquement les droits des peuples autochtones de Palestine tels que stipulés par l’ONU, en particulier le droit des réfugié·es au retour, à la réparation et à l’indemnisation conformément au droit international.
Contexte juridique
Le 21 novembre 2024, la CPI a enfin émis ses mandats d’arrêt, attendus depuis longtemps, à l’encontre du Premier ministre israélien en exercice Benjamin Netanyahu et de l’ancien ministre du Cabinet de guerre Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza. En septembre, près d’un an après le début du génocide israélien contre les Palestinien·nes dans la bande de Gaza illégalement occupée, un comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes portant atteinte aux droits humains des Palestinien·nes a conclu :
« Les politiques et pratiques d’Israël […] présentent les caractéristiques d’un génocide. Le fait de prendre pour cible les Palestinien·nes en tant que groupe ; les conditions mettant leur vie en danger qui leur sont imposées à Gaza par les opérations militaires et les restrictions à l’aide humanitaire – entraînant des destructions matérielles, une augmentation des fausses couches et des mort-nés – ainsi que les meurtres et les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale infligés aux Palestinien·nes à Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, constituent des violations du droit international. »
Le 1er octobre 2024, la Rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits humains dans les TPO, Francesca Albanese, a présenté à l’AGNU son rapport intitulé « Le génocide comme effacement colonial », qui replace dans son contexte le carnage israélien à Gaza :
« Le génocide à Gaza est une tragédie annoncée, qui risque de s’étendre à d’autres Palestinien·nes vivant sous domination israélienne. Depuis sa création, Israël traite la population occupée comme un fardeau haï et une menace à éradiquer, soumettant des millions de Palestinien·nes, depuis des générations, à des humiliations quotidiennes, à des massacres, à des incarcérations massives, à des déplacements forcés, à la ségrégation raciale et à l’apartheid. La poursuite de son objectif de « Grand Israël » menace d’effacer la population palestinienne autochtone. »
En vertu de la Convention sur le génocide, chaque État est tenu de prévenir, de ne pas commettre et de punir le génocide. L’obligation de l’État de prévenir le génocide naît dès que celui-ci a connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, d’un « risque sérieux de génocide ». La décision rendue le 26 janvier 2024 par la CIJ, selon laquelle il existe un risque réel et imminent qu’Israël viole la Convention sur le génocide à Gaza, a déclenché la responsabilité de tous les États et de toutes les entités d’agir pour prévenir le génocide et mettre fin à toute complicité directe ou indirecte dans sa commission. Chaque État est tenu d’enquêter et de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis un génocide et des infractions connexes telles que l’incitation directe et publique au génocide, ainsi que l’aide, l’assistance ou la conspiration en vue de commettre un génocide.
En juillet 2024, la CIJ a statué que la présence même d’Israël dans l’ensemble de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, était illégale et devait prendre fin aussi rapidement que possible. L’AGNU a ensuite précisé que cette date butoir était fixée au 17 septembre 2025[6]. Elle a également établi que les politiques et pratiques israéliennes dans les TPO avaient imposé un système de ségrégation raciale et d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien, en violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD).
Le 18 septembre 2024, à la suite de l’arrêt rendu en juillet par la CIJ, des dizaines d’expert·es des droits humains des Nations unies ont averti que l’ordre fondé sur le droit international était « en équilibre précaire » en raison de l’impunité dont bénéficie Israël dans la perpétration de son génocide à Gaza, exhortant les États à se conformer pleinement à l’arrêt de la CIJ en adoptant des mesures visant, entre autres, à « annuler ou suspendre les relations économiques, les accords commerciaux et les relations universitaires avec Israël qui pourraient contribuer à sa présence illégale et à son régime d’apartheid dans le territoire palestinien occupé. »
Mais le BDS ne vise-t-il pas les institutions, et non les individus ?
En effet, comme l’indiquent les lignes directrices du BDS en matière de boycott : « Fondé sur les principes du droit international et des droits humains universels, le mouvement BDS, y compris le PACBI, rejette par principe les boycotts visant des individus en raison de leur identité (telle que la nationalité, la race, le genre ou la religion) ou de leurs opinions. » Cependant, le boycott, qu’il s’agisse du boycott universitaire ou du boycott culturel d’Israël, a toujours été appliqué aux activités d’individus « représentant l’État d’Israël ou une institution israélienne complice (tels qu’un·e doyen·ne, un·e recteur·rice ou un·e président·e), ou mandaté·es/recruté·es pour participer aux efforts d’Israël visant à se “redorer l’image” », auquel cas le boycott institutionnel s’applique.
En outre, les formes légales de protestation, y compris les boycotts « de bon sens » (qui dépassent le champ d’application des critères de boycott institutionnel du BDS), s’appliquent naturellement aux personnes complices, responsables ou incitant à des violations du droit international, « telles que la participation directe ou indirecte à la commission de crimes de guerre ou d’autres violations graves des droits humains ; l’incitation à la violence ; les propos racistes ; etc. » Partout dans le monde, des citoyen·nes consciencieux·ses peuvent appeler à ce type de protestation en réponse à une complicité individuelle flagrante dans des violations des droits humains, quel que soit le lieu où elles se produisent ou l’auteur·rice de ces violations. Ainsi, demander de ne pas donner la parole à des individus qui devraient faire l’objet d’une enquête pour implication éventuelle dans des crimes internationaux est conforme aux boycotts « de bon sens », et c’est ce que nous appelons nos sympathisant·es à appliquer.
Qu’en est-il de la liberté d’expression ?
Le droit universel à la liberté d’expression exclut les discours de haine susceptibles de « causer un préjudice réel », en particulier à l’encontre de « communautés vulnérables ». La Convention sur le génocide, par exemple, « exige des États qu’ils criminalisent l’incitation au génocide ». Dans certaines situations, l’inaction de l’État face à l’incitation au génocide « peut contribuer à des conséquences très graves pour les communautés vulnérables. Une telle inaction est en soi condamnable, tout comme l’incitation elle-même doit être combattue et punie ».
En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États parties sont tenus d’interdire par la loi « toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».
Mise à jour du 18 juin 2025 : ce document a été mis à jour à des fins de clarté.
[1] Selon un sondage israélien faisant autorité, publié le 10 novembre 2023, alors que les forces israéliennes avaient déjà tué plus de 10 000 Palestinien·nes à Gaza, dont près de la moitié étaient des enfants, plus de 94 % des Israélien·nes juif·ves ont déclaré que les « Forces de défense israéliennes » (IDF) utilisaient « trop peu de puissance de feu à Gaza » ou « une puissance de feu appropriée ». https://time.com/6333781/israel-hamas-poll-palestine/
[2] Parmi lesquels au moins 30 % ont effectué leur service militaire pendant le génocide.
[3] Convention des Nations unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. https://ihl-databases.icrc.org/pt/customary-ihl/v2/rule160.
[4] Ibid
[5] A/RES/ES-10/24, 18 septembre 2024 [italiques ajoutés].
[6] Ibid., paragraphe 2.
