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24/05/12

24 mai 2012 : Procès à Perpignan des militants pour le BDS, Bernard, Yamina et Jeanne

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Aujourd’hui jeudi 24 mai 2012 a eu lieu à Perpignan le procès intenté par 5 organisations sionistes : Chambre de commerce France Israël, Avocats sans frontières, BNCVA …. contre 3 militants BDS qui avaient fait une action devant un Carrefour au moyen de tracts, d’affiches et de prises de parole.

Ce procès n’abordait pas le fond mais devait décider si la demande faite au tribunal correctionnel de Perpignan de poser la question préalable de constitutionnalité (préalable ou préjudicielle ou prioritaire selon les uns ou les autres) était fondée et sérieuse. (voir en annexe analyse juridique par Guy Carcassonne).

L’avocat des prévenus, Maître Comte a défendu le sérieux et la pertinence de cette question, du fait de l’inégalité de traitement des justiciables vis à vis de l’accusation de discrimination et d’incitation à la haine raciale que constituerait l’appel au boycott des produits israéliens. D’une part par le délai de prescription pour cette accusation : il est de un an alors que pour incitation à des crimes contre l’humanité ou à du terrorisme il n’est que de 3 mois. D’autre part seuls les accusateurs ont droit à demander des indemnités, les accusés n’y ont pas droit. Cet allongement de délai de prescription est a-t-il dit un exemple de loi de circonstance donc pas une bonne loi.

Les 2 avocats des 5 organisations sionistes ont réfuté le sérieux et la pertinence de la question dans ce cas, arguant d’un côté qu’on ne pouvait pas remettre en question une loi et d’autre part que cette loi ne leur plaisait pas (contradiction évidente) . L’un rappelant que le BNCVA datait de la seconde intifada qui avait généré des actes antisémites en France et parlant d’opérations coup de poing qui se multipliaient en France.

Le procureur est allé complètement dans le sens des accusateurs.

Le président du tribunal a annoncé qu’il donnera sa réponse le 7 juin à 14H.

Yamina a très justement fait remarquer que le terme employé par l’avocat de la Chambre de Commerce France-Israël d’opération coup de poing n’était pas justifié. A quoi le président du tribunal a reconnu que c’était là « flirter avec le fond » ce qu’il ne faut pas faire lors de cette séance purement technique.

Si la question est acceptée par le tribunal, il faudra attendre que la Cour constitutionnelle se prononce (2 ans disent certains). Si la demande est refusée, le 7 juin sera fixée la date du procès sur le fond : un vendredi d’octobre ou novembre 2012.

Céline Moraguès


06/05/2009

Mode d’emploi sur la question préalable de constitutionnalité

Par Guy Carcassonne* [ 07/05/09 ] 

Les justiciables disposeront bientôt de deux moyens de mettre la loi en cause, au lieu d’un seul jusqu’à présent.
Prévue par le nouvel article 61-1 de la Constitution, la question préalable de constitutionnalité doit voir le jour lorsque sera adoptée, au plus vite, la loi organique nécessaire. Au contrôle a priori actionné par les députés ou sénateurs, s’ajoutera alors le contrôle a posteriori, ouvert à tout justiciable, sur toute loi, quelle que soit sa date.

Il s’agira bien d’une « question », et non d’une exception, puisque le juge pourra la transmettre mais ne pourra y répondre lui-même. Elle sera bien « préalable », puisqu’elle sera prioritaire par rapport à la question de « conventionalité » (la conformité au droit supranational), qui pourra être également posée mais ne sera examinée que dans le cours normal de la procédure. Enfin, cette question préalable sera bien de « constitutionnalité », puisqu’elle tendra à vérifier que la loi qu’il s’agit d’appliquer respecte les droits et liberté garantis par la Constitution.

Les justiciables disposeront ainsi de deux moyens de mettre la loi en cause, au lieu d’un seul jusqu’à présent. Ils pourront toujours se réclamer du respect des engagements internationaux mais pourront aussi, désormais, se placer à l’abri de la Constitution elle-même, ce qui, bizarrement, leur avait été refusé jusqu’à présent.

La procédure donne d’abord au juge le pouvoir d’écarter les questions déjà tranchées ou sans effet direct sur le procès, ou simplement pas sérieuses. Elle prévoit en outre un filtre exercé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, pour éviter les recours abusifs, et impose enfin des délais, pour éviter les manœuvres dilatoires. L’ancien contrôle de conventionalité n’en sera donc pas retardé d’un instant ; c’est le nouveau contrôle de constitutionnalité qui se trouvera accéléré, suivant une sorte de voie rapide aménagée à cette fin.

Bien sûr, la réforme n’aura de sens qu’à condition que le filtre ne devienne pas un bouchon, et que les juridictions suprêmes posent effectivement au Conseil constitutionnel les questions qui doivent lui être soumises. Elles joueront d’autant mieux ce jeu sain que la priorité affichée les y aidera. Le Parlement, en outre, serait bien inspiré de se borner à exiger de la question qu’elle soit nouvelle, sans faire référence à une « difficulté sérieuse ». D’une part, il serait désobligeant de supposer que les juridictions suprêmes puissent rencontrer une difficulté trop sérieuse pour elles, d’autre part et surtout, même s’il n’y a aucune difficulté tant l’inconstitutionnalité est évidente, il faut quand même que ce soit le Conseil constitutionnel qui la sanctionne.

Si ce dernier, au terme d’une procédure contradictoire et publique, déclare une disposition législative contraire à la Constitution, celle-ci s’en trouvera abrogée pour l’avenir et pour tous, là où le contrôle de conventionalité ne fait que l’écarter pour le litige en cause. Ainsi va naître un véritable droit de tout justiciable à obtenir l’abrogation d’un texte inconstitutionnel. Du même coup, une telle abrogation pourra retentir aussitôt sur d’autres contentieux en cours, d’où l’utilité d’une réponse rapide.

Les pronostics vont bon train quant au devenir de la réforme. Gageons que, au moins dans les premiers temps, les questions seront nombreuses, mais qu’assez peu franchiront au final les filtres installés. Quelques années suffiront sans doute à faire le ménage dans des législations anciennes qui ne correspondent plus aux standards d’aujourd’hui, peut-être, en particulier, dans les domaines douanier ou fiscal. La réforme prendra ensuite un rythme de croisière.

Dans les vingt ou trente dernières années, tous les praticiens s’étaient familiarisés avec le droit international et communautaire, et avaient vite appris à manier le contrôle de conventionalité. Ils ne tarderont pas à faire de même avec la question préalable de constitutionnalité. Depuis toujours en France, le droit constitutionnel ne comptait qu’une poignée de praticiens, au sein des institutions. Demain, il va se diffuser partout, auprès des particuliers, des associations, des entreprises et de leurs avocats. Il deviendra ce qu’il avait vocation à être depuis l’aube même, celle de la Déclaration de 1789, un instrument efficace et rapide de protection de droits et libertés que la Nation a choisi de faire figurer dans sa Loi fondamentale. En France, le justiciable rejoindra alors celui de très nombreux pays d’Europe occidentale, dans la protection d’un Etat de droit désormais débarrassé de son dernier angle mort.

Les Echos

(*) Professeur de droit constitutionnel, membre du Club des juristes.